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    INFLUXIO- Alexandre Bigot-Joly

    La Chambre de recours de l'EUIPO : protection des AOP viticoles contre l'évocation.

    Décision de l'EUIPO sur la protection des appellations d'origine protégées viticoles.

    Le 30 mai 2024, la cinquième Chambre de recours de l’EUIPO a rendu une décision importante (R 1454/2022-5) concernant la protection des appellations d’origine protégées (AOP) viticoles contre l’évocation.

    Cette décision confirme l’annulation de la marque de l’Union européenne "PriSecco" pour des cocktails sans alcool, au motif qu’elle évoquait l’AOP "Prosecco".

    I. Contexte de l’affaire.

    La société allemande Manufaktur Jörg Geiger GmbH avait obtenu en 2015 l’enregistrement de la marque verbale "PriSecco" pour des "cocktails, non alcoolisés" en classe 32.

    En 2020, le Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata "Prosecco" a demandé la nullité de cette marque, invoquant notamment une **évocation** de l’AOP "Prosecco" au sens de l’article 103(2)(b) du règlement (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés agricoles (dit règlement sur les vins).

    Après une décision d’annulation en première instance, la Chambre de recours a confirmé la nullité de la marque, malgré une renonciation partielle du titulaire limitant les produits aux " _cocktails non alcoolisés dont les ingrédients sont des jus de pomme et/ou de poire à base de variétés de fruits des prés_".

    II. Principaux apports de la décision.

    La Chambre rappelle que la notion d’évocation au sens de l’article 103(2)(b) du règlement sur les vins, doit être interprétée largement.

    - L’évocation peut exister même en l’absence de tout risque de confusion - Il n’est pas nécessaire que les produits soient identiques ou similaires - L’intention du titulaire de la marque contestée n’est pas requise, l’évocation étant appréciée objectivement.

    Cette approche s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt "Champanillo" (C-783/19) qui avait étendu la protection des AOP à des services de restauration.

    La Chambre rappelle que l’évocation s’apprécie au regard du consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.

    Elle doit être caractérisée par " _un lien suffisamment direct et univoque_" entre le signe contesté et l’AOP concerné.

    En l’espèce, la Chambre retient :

    - Une très forte similitude visuelle et phonétique entre "PriSecco" et "Prosecco" - L’absence de différence conceptuelle pertinente - Une proximité notable entre les vins et les cocktails sans alcool, notamment en termes de contexte de consommation et de distribution.

    La Chambre en conclut qu’il existe

    " _un fort risque que, pour une partie substantielle des consommateurs européens, lorsqu’ils sont confrontés au signe "PriSecco" pour les cocktails non alcoolisés en cause, l’image qui leur vient directement à l’esprit soit celle du produit protégé par l’AOP "Prosecco_".

    III. Portée de la décision.

    Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel renforçant la protection des AOP viticoles au niveau européen.

    La protection offerte à ces AOP est en effet particulièrement étendue par rapport aux marques traditionnelles.

    Cette décision rappelle l’importance cruciale pour les entreprises de prendre en compte la protection des AOP viticoles dans leur stratégie globale de propriété intellectuelle, même lorsqu’elles opèrent dans des secteurs a priori éloignés des produits bénéficiant de ces appellations.

    Alexandre Bigot-Joly

    À propos de l'auteur

    Alexandre Bigot-Joly

    Avocat associé

    Avocat associé cofondateur du cabinet INFLUXIO, Maître Alexandre BIGOT-JOLY a travaillé au sein de cabinets d'affaires et de collectivités auprès desquels il s'est formé à la pratique du droit des médias et de la communication, de la propriété intellectuelle et du droit pénal.

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