L'illicéité d'une fiche Google My Business en l'absence de consentement.
Enseignements d'un arrêt sur la création non consentie d'une fiche Google Business.
Enseignements d'un arrêt sur la création non consentie d'une fiche Google Business.
La jurisprudence en matière de protection des données personnelles continue d’évoluer sous l’impulsion du RGPD et des pratiques des géants du numérique. L’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la Cour d’appel de Chambéry (n° 22/01814) \ [1\] marque un tournant notable dans le rapport de force entre les professionnels soumis à une fiche Google My Business (GMB) créée sans leur consentement, et les plateformes qui valorisent leurs données à des fins commerciales.
Cet article analyse cette décision structurée autour de trois axes : la licéité du traitement des données à caractère personnel par Google (I), le rejet de la base juridique de l’intérêt légitime (II), et la consécration du droit à l’effacement fondé sur le RGPD (III).
L’arrêt confirme sans ambiguïté l’applicabilité du RGPD à une fiche professionnelle, dès lors qu’elle permet d’identifier une personne physique. Contrairement à l’argument de Google, le fait que Mme \[C\] exerce sous forme de SELARL n’écarte pas le caractère personnel des données : nom, prénom, profession et coordonnées permettent une identification directe.
La cour rejette aussi la prétendue absence de sensibilité des données : même professionnelles, elles n’échappent pas à la qualification de données personnelles. Cette analyse est conforme à l’article 4 §1 du RGPD.
Enfin, la collecte a été faite sans consentement, par le biais de données issues d’Infobel et Orange, sans que Mme \[C\] n’en soit informée, ce qui viole l’article 14 du RGPD. L’absence d’information initiale prive Mme \[C\] de l’exercice effectif de son droit d’opposition.
Google invoquait l’article 6 §1 f) du RGPD pour justifier la création de la fiche GMB, en arguant d’un intérêt légitime à informer le public. La cour procède à l’analyse en trois temps, conforme aux lignes directrices du Comité européen de la protection des données : légitimité de l’intérêt, nécessité du traitement, et mise en balance avec les droits de la personne concernée.
- La finalité informative est réelle, mais elle n’est pas exclusive ; - L’objectif commercial sous-jacent est établi (proposition de services payants, création d’un compte Google conditionnant l’accès à la gestion de la fiche) ; - L’effet contraignant pour Mme \[C\], contrainte de créer un compte pour contester les avis, est jugé disproportionné.
La cour rappelle que le professionnel de santé est soumis au secret médical, ce qui rend encore plus délicat l’exercice de son droit de réponse. L’absence de vérification des auteurs d’avis renforce le déséquilibre, d’autant que certains sont anonymes ou proviennent de tiers non patients.
La cour juge donc que le traitement n’est pas proportionné aux droits de Mme \[C\] et déclare l’intérêt légitime inopérant. Le traitement est ainsi jugé illicite.
La conséquence directe de l’illicéité du traitement est la reconnaissance du droit à l’effacement prévu par l’article 17 §1 d) du RGPD. Mme \[C\] est fondée à obtenir la suppression de sa fiche GMB.
Les exceptions invoquées (liberté d’expression et d’information) sont rejetées : la cour estime que l’anonymat des avis, leur absence de vérification, et les contraintes induites par leur retrait, rendent ces libertés inopérantes dans ce contexte.
La cour indemnise le préjudice moral subi par Mme \[C\] à hauteur de 10 000 euros.
Elle reconnaît un lien direct entre la faute (absence d’information, création forcée de la fiche, impossibilité d’opposition) et le dommage.
En revanche, les griefs de dénigrement et de parasitisme sont rejetés. Google, en qualité d’hébergeur, n’a pas manqué à ses obligations au sens de l’article 6 de la LCEN, les propos n’étant pas manifestement illicites. Quant au parasitisme, Mme \[C\] n’a pas démontré une exploitation économique directe ni une perte d’activité.
La Cour d’appel de Chambéry livre une application rigoureuse du RGPD et réaffirme que la protection des données personnelles prévaut sur les logiques de rentabilisation algorithmique. Les professionnels disposent ici d’un précédent solide pour contester la création de fiches GMB sans consentement, et exiger leur suppression. En cela, cette décision constitue une avancée remarquable pour la souveraineté numérique des individus face aux pratiques systématisées de profilage commercial.
À propos de l'auteur
Avocat associé
Avocat au barreau de Paris, Maître Raphaël MOLINA est associé cofondateur du cabinet INFLUXIO et se spécialise en droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique depuis plusieurs années.
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