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    INFLUXIO- Raphaël Molina

    Levée d'anonymat sur internet : l'identification des cyberdélinquants pour les besoins d'une procédure pénale.

    Analyse de l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2026 et du dispositif français permettant aux créateurs de contenu d'obtenir l'identification des auteurs anonymes d'infractions en ligne (article 145 CPC, article L34-1 CPCE).

    L'économie de la création s'est imposée en quelques années comme un secteur économique à part entière. Selon les données convergentes des plateformes et des observatoires sectoriels, plusieurs millions d'individus en France tirent désormais tout ou partie de leurs revenus de la production de contenus diffusés sur les services de communication au public en ligne.

    Cette professionnalisation expose mécaniquement ses acteurs à une cyberdélinquance ciblée : chaînes clones, faux profils, captation frauduleuse de leur audience, samples non licenciés, vagues de haine coordonnées, deepfakes. Sur le terrain, le contentieux est rarement freiné par l'identification matérielle des contenus litigieux. Les outils techniques de constat (constat de commissaire de justice à la norme AFNOR NF Z67-147, constat sur ordonnance de l'article 145 du Code de procédure civile) permettent désormais sans difficulté de figer la preuve.

    La difficulté se déplace en aval : l'auteur des faits demeure le plus souvent anonyme, ou plus exactement protégé par un alias et par les conditions générales d'inscription des plateformes. Or, sans identification de l'auteur, il n'est pas de sanction pénale possible, et partant, pas de réparation civile sérieusement envisageable.

    L'ordonnance rendue par le service des référés du Tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2026 sous le numéro de répertoire général 26/52518 offre une illustration utile, sur ce terrain, du fonctionnement du dispositif français de levée d'anonymat. Une influenceuse aux 1,55 million d'abonnés et la société de production qu'elle dirige ont obtenu de Google LLC et Google Ireland Limited la communication, dans un délai de dix jours, des données déclaratives, des informations de paiement liées au compte AdSense, et surtout des adresses IP utilisées pour la création du compte Google, de la chaîne [YouTube](/avocat-youtube) et du compte AdSense, ainsi que pour la mise en ligne de quinze vidéos précisément énumérées dans le dispositif.

    La décision, bien qu'inédite, mérite l'attention : elle confronte de manière exemplaire le mécanisme procédural de l'article 145 du Code de procédure civile au dispositif matériel issu de la jurisprudence européenne sur la conservation des données. Cette articulation soulève une question centrale, qui irriguera le présent commentaire : à quelles conditions l'article 145 CPC permet-il aux créateurs de contenu de lever utilement l'anonymat des auteurs des infractions dont ils sont victimes en ligne, et quel est, parmi le catalogue des incriminations envisageables, le seuil pénal qui ouvre véritablement l'accès aux données techniques d'identification ?

    L'analyse impose de revenir d'abord sur l'architecture normative qui gouverne la levée d'anonymat (I), avant d'examiner les infractions récurrentes qui, dans la pratique des cabinets, déclenchent le mécanisme (II), et de tirer enfin les enseignements opérationnels de l'ordonnance commentée (III).

    I. L'architecture normative de la levée d'anonymat.

    A. L'instrument procédural : l'article 145 du Code de procédure civile.

    L'article 145 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 entré en vigueur le 1er septembre 2025, pose un principe demeuré inchangé sur le fond : « _S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé._ »

    Le texte impose, classiquement, deux conditions cumulatives : un motif légitime, et une mesure légalement admissible. La jurisprudence ajoute une troisième exigence prétorienne, à savoir le caractère proportionné de la mesure. Le juge, saisi d'une contestation sur ce point, doit vérifier que la mesure est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antagonistes en présence. Ces conditions sont rappelées par l'ordonnance commentée, qui en fait une application orthodoxe.

    Le motif légitime est apprécié au regard de l'utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d'un litige potentiel. Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de ses prétentions au fond : il lui suffit de justifier d'éléments rendant crédibles les faits qu'il invoque et d'établir que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.

    La mesure légalement admissible suppose, quant à elle, que les données dont la communication est sollicitée existent, soient encore détenues par le défendeur, et puissent être communiquées sans contrevenir à un texte impératif. C'est précisément sur ce dernier point que se concentre l'ensemble du débat en matière de levée d'anonymat numérique. Une demande tendant à la communication de données qui, par hypothèse, n'auraient pas dû être conservées, ou qui ne pourraient être communiquées que pour des finalités déterminées, butera sur l'exigence de licéité matérielle. C'est le sens du verrou législatif issu de la jurisprudence européenne et codifié à l'article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques.

    B. L'instrument matériel : l'article L34-1, II bis, du Code des postes et des communications électroniques.

    À la suite des arrêts CJUE _Digital Rights Ireland_ et _Tele2 Sverige_, qui avaient invalidé la directive 2006/24/CE pour atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et à la protection des données, le législateur français a profondément remanié, en 2021, le régime de conservation des données par les opérateurs de communications électroniques. Le dispositif a été ensuite consolidé par l'arrêt _La Quadrature du Net II_ du 30 avril 2024, par lequel la Cour de justice, statuant en assemblée plénière, a confirmé la licéité du système français.

    L'article L34-1, II bis, du CPCE, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025, distingue désormais trois catégories de données et trois régimes de conservation et d'accès, articulés selon la sensibilité de chaque catégorie au regard de la vie privée.

    _Premier niveau : les données d'identité civile._ Les opérateurs sont tenus de conserver les nom et prénom, la date et le lieu de naissance, les adresses postales associées, les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat ou du service. La finalité d'accès est large : ces données sont accessibles « pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale ». Aucune exigence de gravité particulière ne s'attache à cette première catégorie. Une simple procédure pénale suffit.

    _Deuxième niveau : les autres informations déclaratives et les informations de paiement._ L'identifiant utilisé, le ou les pseudonymes, les données destinées à permettre la vérification du mot de passe, ainsi que le type de paiement, la référence, le montant et la date des opérations, sont conservés un an à compter de la fin du contrat ou de la clôture du compte, pour les mêmes finalités larges que celles du premier niveau.

    _Troisième niveau : les données techniques de connexion et d'équipement._ L'adresse IP attribuée à la source de la connexion, le port associé, le numéro d'identifiant utilisateur, le numéro d'identification du terminal et le numéro de téléphone à l'origine de la communication ne sont conservés qu'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux. Surtout, leur communication n'est admise que « pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale ». C'est ici que le verrou pénal joue son rôle : sans qualification d'une délinquance grave, l'accès aux IP est en principe refusé.

    Le détail des données conservées au titre de chacune de ces trois catégories est précisé par l'article R. 10-13 du CPCE. C'est sur cette grille, et seulement sur cette grille, que l'ordonnance du 17 avril 2026 a statué.

    II. Les infractions récurrentes ouvrant l'accès aux données techniques.

    L'identification d'un cyberdélinquant à partir de la seule plateforme expose souvent à des données déclaratives fantaisistes ou usurpées, comme l'a illustré de manière exemplaire l'arrêt Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762. Dans cette affaire concernant la chaîne YouTube « Les dossiers Monaco », Google Ireland n'avait pu fournir que des données fantaisistes obtenues derrière un VPN NordVPN, rendant tout débat contradictoire illusoire et conduisant la cour à corriger en équité la portée de l'article 6-I.8 de la LCEN. L'enseignement est limpide : seule la donnée technique fiabilise l'identification. Encore faut-il pouvoir y accéder. Six familles d'infractions récurrentes en matière de creator economy ouvrent cet accès.

    A. Les délits de droit pénal commun visant directement les créateurs.

    _1°. L'usurpation d'identité numérique._ L'article 226-4-1 du Code pénal, créé par la loi du 14 mars 2011 dite « LOPPSI II », sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, l'infraction étant « punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ». La pratique en a fait l'incrimination de référence pour les chaînes clones, les faux comptes Instagram, les profils miroirs sur TikTok ou X.

    _2°. L'escroquerie._ L'article 313-1 du Code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité destiné à déterminer une victime à remettre des fonds, des valeurs ou un service. Le texte couvre toute la palette de la cyberfraude affectant les créateurs : faux placements de produits exécutés sous l'identité de l'influenceur, fausses opérations de dropshipping, faux investissements crypto attribués à tort au créateur, et abonnements payants captés indûment, comme dans l'affaire DOLLSPLS où l'usurpateur avait activé la fonctionnalité « souscription à la chaîne ».

    _3°. Le cyberharcèlement._ L'article 222-33-2-2 du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 mars 2024, sanctionne le harcèlement par propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé. La peine est portée à deux ans et 30.000 euros lorsque l'infraction est commise « par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ». Le texte couvre désormais expressément le « raid numérique » : les propos imposés à une même victime par plusieurs personnes, soit de manière concertée, soit successivement avec connaissance de la répétition. L'incrimination est l'arme privilégiée contre les vagues de haine ciblant créatrices, sportifs ou journalistes.

    _4°. Les atteintes à la vie privée et à l'image._ Les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal sanctionnent d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, la peine étant portée à deux ans et 60.000 euros en cas de circonstances aggravantes, la captation, l'enregistrement, la transmission ou la diffusion sans consentement de paroles, d'images ou d'éléments de la localisation d'une personne. Ces incriminations viennent en complément de la responsabilité civile fondée sur l'article 9 du Code civil et sur le droit à l'image.

    _5°. Le montage trompeur et le deepfake._ La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite loi SREN, a profondément renouvelé l'arsenal pénal. L'article 226-8 du Code pénal sanctionne désormais expressément la diffusion sans consentement d'« un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l'image ou les paroles d'une personne », lorsqu'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un contenu généré algorithmiquement. La peine, portée à deux ans et 45.000 euros lorsque la diffusion intervient en ligne, atteint trois ans et 75.000 euros pour les deepfakes à caractère sexuel diffusés en ligne en application de l'article 226-8-1, créé par la même loi. Ce dispositif est directement adapté aux faux contenus pornographiques générés par [intelligence artificielle](/avocat-ia) dont sont régulièrement victimes des créatrices.

    B. Le contentieux propre à la propriété intellectuelle.

    La contrefaçon de [droits d'auteur](/avocat-droit-dauteur) et de droits voisins constitue le second pilier d'incriminations susceptibles d'asseoir la qualification de délinquance grave. L'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui définit la contrefaçon comme « _toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur_ », couvre les vidéos repostées sans autorisation, les Reels et Shorts pillés, les téléversements pirates sur des chaînes parasites, et plus généralement toute exploitation non consentie d'une œuvre originale.

    L'article L335-4 du même code, qui sanctionne la fixation, la reproduction, la communication ou la mise à disposition non autorisée d'une prestation, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme, vient compléter le dispositif sur le terrain des droits voisins de l'artiste-interprète et du producteur. Le quantum est sévère : trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende en simple, et jusqu'à sept ans et 750.000 euros en bande organisée.

    C. Les angles morts : les délits de presse.

    Toutes les incriminations ne franchissent pas le seuil de la délinquance grave. Les délits de presse, régis par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, occupent à cet égard une position particulière. La diffamation publique envers un particulier (article 32, alinéa 1er) et l'injure publique envers un particulier (article 33, alinéa 2) sont punies d'amendes, sans peine d'emprisonnement à titre principal. Seules les versions discriminatoires de ces infractions, commises en raison de l'origine, de la religion, du sexe ou de l'orientation sexuelle, sont assorties de peines privatives de liberté.

    La conséquence pratique est lourde : les délits de presse classiques ne sont pas systématiquement qualifiables de délinquance grave au sens de l'article L34-1, II bis, 3°, du CPCE, et l'accès aux IP n'est donc pas garanti par leur seul visa. C'est précisément ce que la Cour de cassation a illustré dans l'arrêt précité du 26 février 2025, où le débat s'est déplacé de la levée d'anonymat vers la proportionnalité de la suppression du contenu.

    III. Enseignements de l'ordonnance du 17 avril 2026.

    L'ordonnance commentée s'inscrit, sur le fond, dans le sillage rigoureux de cette architecture normative. La motivation du tribunal confronte précisément les faits aux trois niveaux de l'article L34-1, II bis, du CPCE et aux quatre catégories de l'article R10-13. Trois aspects méritent l'attention.

    _Premièrement, la caractérisation de la délinquance grave._ Le tribunal se borne à constater que les faits relèvent vraisemblablement des délits d'usurpation d'identité, d'escroquerie et de contrefaçon de droits d'auteur et de droits voisins, et qu'« _il n'est pas discuté que ceux-ci relèvent de la délinquance grave au sens de l'article L34-1, II bis, précité_ ». Le caractère non débattu de cette qualification a manifestement allégé la charge probatoire des demanderesses. Il convient d'en tirer une mise en garde : si Google avait soulevé une contestation sur ce point, la décision aurait pu être plus serrée, en particulier quant à la qualification de la contrefaçon comme « délinquance grave » au sens de la jurisprudence européenne, question qui n'est pas tranchée de manière unanime par la doctrine.

    _Deuxièmement, les rejets prononcés._ Le tribunal a rejeté la demande tendant à la conservation pendant cinq ans des données liées à d'autres chaînes YouTube ou comptes Google associés au même AdSense ou administrés depuis les mêmes IP, au motif que cette demande est « _sans lien suffisant avec les faits précités et, par conséquent, disproportionnée à l'objectif poursuivi_ ». Le rappel est utile : le contrôle de proportionnalité commande de circonscrire la mesure aux comptes, données et fenêtres temporelles strictement nécessaires à l'identification recherchée. Les demandes tentaculaires de cartographie d'écosystèmes plus larges resteront, en règle générale, écartées.

    De même, la demande de communication des « données d'identification du compte de paiement bénéficiaire » a été refusée comme excédant le cadre de l'article R. 10-13, III, du CPCE, qui n'autorise la communication que des seules informations relatives au paiement (type, référence, montant, date), à l'exclusion des coordonnées bancaires elles-mêmes. La distinction est d'importance pour les praticiens : il faudra recourir à d'autres voies (réquisitions du parquet sur le fondement des articles 60-1 et 77-1-1 du CPP une fois la plainte enrôlée, commission rogatoire après ouverture d'une instruction) pour accéder aux comptes bancaires bénéficiaires.

    _Troisièmement, l'astreinte et les dépens._ Le tribunal a refusé l'astreinte, ce qui s'explique par la coopération affichée de Google, mais prive en théorie d'un levier d'exécution si les défenderesses ne livraient pas dans les dix jours. Les dépens ont été mis à la charge des demanderesses, en dépit du succès de leur demande principale. C'est un signal qu'il convient de rappeler aux clients lors des consultations préalables : l'opération coûte, même quand elle est gagnée.

    Conclusion.

    L'ordonnance du 17 avril 2026 confirme que l'article 145 du Code de procédure civile, articulé avec l'article L. 34-1 du CPCE et la jurisprudence européenne stabilisée par l'arrêt _La Quadrature du Net II_ du 30 avril 2024, constitue désormais l'instrument central de la levée d'anonymat numérique au profit des créateurs de contenu. Trois enseignements pratiques s'en dégagent.

    Premièrement, la qualification pénale doit être travaillée en amont. Le seul recours à la diffamation ou à l'injure publique ne suffit pas à débloquer l'accès aux données techniques de connexion. C'est l'articulation des qualifications, au plus près des faits, qui ouvre l'arsenal.

    Deuxièmement, la célérité conditionne l'efficacité du dispositif : les données techniques ne sont conservées qu'un an, et chaque mois d'attente réduit mécaniquement la fenêtre d'identification.

    Troisièmement, la mesure doit être circonscrite : les demandes proportionnées sont accueillies, les demandes tentaculaires sont rejetées.

    Reste, en perspective, l'incidence du Digital Services Act et la coordination avec la procédure pénale. Le règlement (UE) 2022/2065 crée un cadre européen unifié dont l'articulation avec la LCEN reste perfectible. La Cour de cassation devra, dans les mois qui viennent, en clarifier les contours. Les créateurs de contenu en seront les premiers bénéficiaires.

    Raphaël Molina

    À propos de l'auteur

    Raphaël Molina

    Avocat associé

    Avocat au barreau de Paris, Maître Raphaël MOLINA est associé cofondateur du cabinet INFLUXIO et se spécialise en droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique depuis plusieurs années.

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