Retour aux publications
    INFLUXIO- Raphaël Molina

    La loi influenceurs à l'épreuve du droit européen : projet d'ordonnance de conformité.

    Articulation entre la loi française sur les influenceurs et le droit européen (DSA).

    Le 4 juillet 2024, la notification à la Commission européenne d’un projet d’ordonnance visant à adapter la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 marque une étape significative dans l’encadrement de l’influence commerciale en France.

    Après avoir subi les foudres de la Commission, le gouvernement décide de reprendre la main et de mettre en conformité le texte, dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (DDADUE \ [1")\]).

    Cette évolution législative, loin d’être une simple formalité, révèle la complexité de l’articulation entre droit national et droit européen dans le domaine du numérique.

    I. Une territorialité clarifiée par le prisme européen.

    L’apport majeur de ce projet d’ordonnance réside dans la clarification du champ d’application territorial de la loi du 9 juin 2023 \ [2")\].

    Si la définition fondamentale de l’influence commerciale demeure inchangée, l’ordonnance introduit une distinction cruciale entre les acteurs selon leur lieu d’établissement.

    La loi s’appliquera désormais explicitement aux influenceurs établis en France ou hors de l’Espace Économique Européen (EEE), tout en prévoyant un régime spécifique pour les opérateurs établis dans d’autres États membres de l’EEE.

    Cette approche territoriale différenciée s’inscrit dans la logique du marché unique numérique européen, respectant notamment les principes de la directive e-commerce \ [3")\] et de la directive Services de Médias Audiovisuels \ [4")\].

    II. L’assouplissement encadré des obligations de transparence.

    Une autre évolution notable concerne la refonte de l’article 5 de la loi « _influenceurs_ », avec la suppression de l’obligation d’utiliser spécifiquement les mentions « _publicité_ » ou « _collaboration commerciale_ ».

    Cette modification s’accompagne toutefois d’un encadrement strict, l’ordonnance qualifiant désormais expressément de pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-3 du Code de la consommation l’absence d’indication claire de l’intention commerciale.

    Cette approche, plus souple dans sa forme mais maintenant une exigence de fond, s’aligne sur la jurisprudence européenne en matière de pratiques commerciales déloyales.

    III. Ce que ce projet d’ordonnance ne traite pas.

    Certains points de la loi « _influenceurs_ » ne sont cependant pas abordés par le projet d’ordonnance.

    On aurait pu penser tout d’abord que la définition même de l’influence commerciale aurait pu évoluer.

    En effet, la notion de « _notoriété_ » au sens de l’article 1 de la loi « _influenceurs_ » demeure assez imprécise, et sujette à débat.

    Concernant les interdictions de produits et services prévues à l’article 4, une mise à jour serait la bienvenue, notamment concernant les formations problématiques qui pullulent en ce moment même sur les réseaux sociaux.

    Rien non plus concernant la solidarité juridique entre agents, créateurs de contenu et annonceurs. Cette solidarité est en pratique difficile à mettre en œuvre, et il subsiste aujourd’hui un doute quant à la possibilité de conventionnellement y déroger.

    Enfin, la question des avantages en nature reste en suspens, notamment sur le volet de la contractualisation, dont un décret d’application se fait attendre depuis plus d’un an.

    Conclusion.

    La notification de ce projet d’ordonnance à la Commission européenne marque une étape charnière dans l’évolution de la régulation de l’influence commerciale en France. Si la loi du 9 juin 2023 avait posé les fondements d’un encadrement ambitieux de ce secteur en pleine expansion, son adaptation au cadre juridique européen révèle toute la complexité d’une régulation efficace dans l’espace numérique transfrontalier.

    L’équilibre trouvé par l’ordonnance est subtil : d’un côté, elle préserve l’essence protectrice de la loi française, notamment à travers le maintien des obligations de contractualisation, de la solidarité juridique et des interdictions sectorielles ; de l’autre, elle introduit une flexibilité nécessaire dans son application territoriale et dans les modalités de transparence commerciale, respectant ainsi les exigences du marché unique numérique européen.

    Raphaël Molina

    À propos de l'auteur

    Raphaël Molina

    Avocat associé

    Avocat au barreau de Paris, Maître Raphaël MOLINA est associé cofondateur du cabinet INFLUXIO et se spécialise en droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique depuis plusieurs années.

    Contact

    Contacter INFLUXIO.

    Vous souhaitez prendre rendez-vous ou obtenir un devis ?

    Nous vous répondons en 24 heures.