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    INFLUXIO- Raphaël Molina

    Chasseurs de pédocriminels et avatars générés par IA : une preuve recevable, un justicier exposé.

    Analyse de la recevabilité, devant le juge pénal, de la preuve obtenue par un particulier au moyen d'un guet-apens et d'un avatar de mineure généré par intelligence artificielle, et de l'exposition pénale du piégeur au titre des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal.

    La diffusion en direct, par des « chasseurs de pédocriminels », de guets-apens tendus à l'aide d'avatars d'adolescentes générés par [intelligence artificielle](/avocat-ia) pose deux questions que tout pénaliste doit distinguer. La preuve ainsi obtenue par un particulier est-elle recevable devant le juge répressif, alors même qu'elle procède d'un stratagème et d'une provocation à l'infraction ? Et le piégeur s'expose-t-il lui-même à des poursuites ? La réponse tient dans une ligne de partage ancienne mais souvent méconnue : l'exigence de loyauté de la preuve ne pèse que sur l'autorité publique, jamais sur le simple particulier.

    Le 11 mai 2026, un vidéaste qui se présente comme un traqueur de pédocriminels a diffusé, devant 46 000 personnes, l'échange d'un homme persuadé de dialoguer avec une adolescente de quatorze ans. L'interlocutrice n'existait pas : son visage et sa voix étaient générés par intelligence artificielle. À la suite de cette diffusion, le parquet de Vesoul a ouvert une enquête contre l'homme piégé, par ailleurs déjà condamné en 2025 pour détention d'images pédopornographiques de mineurs.

    Le procédé n'est pas neuf. Les « chasseurs de pédophiles » existent depuis l'apparition des forums, puis des réseaux sociaux. Mais l'irruption des avatars générés par IA change l'échelle du phénomène : il devient possible de produire, en quelques minutes, une fausse mineure crédible, animée en temps réel, et de capter la scène pour la jeter en pâture à des dizaines de milliers de spectateurs. Le justicier numérique se rêve auxiliaire de justice. Il se trouve, en réalité, à la lisière de plusieurs régimes juridiques qui ne disent pas tous la même chose.

    Deux questions, donc, et il faut se garder de les confondre. La première intéresse la recevabilité de la preuve : un faisceau d'images obtenues par un particulier, dans un piège et au prix d'une provocation, peut-il fonder des poursuites ? La seconde intéresse la responsabilité du piégeur lui-même : en filmant et en diffusant un tiers à son insu, ne commet-il pas, à son tour, une infraction ?

    L'analyse impose de partir du principe (I), avant d'en cerner la frontière, qui tient à l'intervention de l'autorité publique (II), pour mesurer enfin le revers de la médaille : l'exposition pénale du justicier (III).

    I. La preuve déloyale du particulier, en principe recevable devant le juge pénal.

    A. La liberté de la preuve et l'intime conviction.

    La procédure pénale française repose sur un principe cardinal : la liberté de la preuve. L'article 427 du Code de procédure pénale dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et que le juge décide d'après son intime conviction, à la condition que la preuve lui soit apportée au cours des débats et contradictoirement discutée devant lui.

    Cette liberté n'est pas un détail technique. Elle traduit un choix de politique pénale : la recherche de la vérité l'emporte, en matière répressive, sur le formalisme probatoire qui gouverne le procès civil. Le juge n'est pas tenu par une hiérarchie des preuves ; il pèse librement la valeur de chaque élément, pourvu que celui-ci ait été soumis à la discussion des parties. C'est dans cet espace de liberté que vient se loger la preuve produite par un particulier.

    B. La loyauté, une exigence qui ne pèse que sur l'autorité publique.

    La loyauté de la preuve est un principe prétorien puissant. Mais il faut immédiatement préciser ce qu'il interdit, et à qui il s'adresse.

    La chambre criminelle juge, de manière constante, qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire (Cass. crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559, publié au bulletin). La règle est ancienne, régulièrement réaffirmée, et son champ est large : elle vaut pour la partie civile comme pour tout particulier.

    L'enregistrement clandestin en offre l'illustration la plus directe. La chambre criminelle a jugé que des enregistrements audio réalisés par un particulier à l'insu de la personne concernée ne sont pas, en eux-mêmes, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés, mais constituent des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement (Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-88.118, publié au bulletin). Autrement dit, le caractère clandestin de la captation, et la déloyauté qui l'entoure, n'emportent pas son rejet des débats. Ils en affectent éventuellement la force probante, jamais sa recevabilité de principe.

    Appliqué au justicier numérique, le raisonnement conduit à une conclusion qui peut surprendre, mais qui paraît très probable au regard de cette ligne jurisprudentielle : la captation du guet-apens, la mise en scène par avatar, l'absence de tout consentement de la personne piégée n'interdisent pas, par eux-mêmes, au parquet de s'appuyer sur ces images. Le piège d'un particulier reste une preuve que le juge appréciera.

    C. Une singularité pénale, à ne pas confondre avec le procès civil.

    Cette solution est propre à la matière pénale. Le pénaliste doit ici se garder d'une contamination doctrinale récente. En matière de droit social, l'Assemblée plénière a opéré un revirement notable : depuis le 22 décembre 2023, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit plus nécessairement à l'écarter, le juge devant mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, sous condition de proportionnalité (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648). Ce test de proportionnalité, transposé en droit du travail et confirmé depuis, est étranger à la logique pénale : devant le juge répressif, la preuve du particulier n'a jamais eu besoin de ce filtre, car la loyauté ne l'a jamais lié. Confondre les deux régimes serait une erreur de méthode.

    II. La ligne de fracture : la provocation et la contamination par l'autorité publique.

    Si le particulier échappe à l'exigence de loyauté, l'autorité publique y est, elle, intégralement soumise. C'est là, et là seulement, que la provocation devient un vice.

    A. La prohibition de la provocation policière à la commission de l'infraction.

    La règle est nette. Porte atteinte au principe de la loyauté des preuves et au droit à un procès équitable la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique ou par son intermédiaire ; la déloyauté d'un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus (Cass. crim., 11 mai 2006, n° 05-84.837, publié au bulletin). Cette prohibition n'est pas un caprice de la Cour de cassation : elle découle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qui exige une procédure équitable et contradictoire.

    L'affaire jugée en 2006 entretient avec celle de Vesoul une parenté troublante. À la demande de la brigade des mineurs, un tiers s'était connecté à un site de rencontres en se faisant passer pour un adolescent de quatorze ans, afin de piéger un pédophile et de provoquer l'envoi d'images. Le scénario est, à la mise en scène technique près, exactement celui du streamer de 2026. Et pourtant, la solution fut inverse de celle qui s'imposera, selon nous, en 2026.

    B. La distinction décisive : provoquer la commission ou révéler une infraction déjà commise.

    Tout se joue sur une distinction que l'arrêt de 2006 met soigneusement en lumière. La loyauté n'est pas méconnue lorsque l'intervention des policiers, ou de tiers agissant pour eux, a eu pour seul effet de permettre la constatation d'infractions déjà commises et d'y mettre fin. Elle l'est, en revanche, lorsque le stratagème détermine la personne à commettre l'infraction poursuivie. C'est la classique opposition entre la provocation à la preuve, admise, et la provocation à la commission, prohibée.

    En 2006, la chambre criminelle a cassé l'arrêt qui retenait la détention d'images comme preuve, dès lors que l'aveu de cette détention était la conséquence directe de la provocation policière ayant déterminé l'ensemble des poursuites. La preuve était viciée à la racine.

    Cette distinction explique aussi pourquoi la formule prudente s'impose : la preuve pourra être écartée, et non sera systématiquement écartée. Le justicier qui se contente de révéler une pulsion préexistante n'est pas dans la même situation que celui qui fabrique l'infraction de toutes pièces. Mais cette nuance, décisive lorsque l'autorité publique est en cause, perd l'essentiel de sa portée lorsque l'auteur du piège est un simple particulier, puisque, on l'a vu, sa preuve n'est de toute façon pas écartée pour déloyauté.

    C. La contamination par la seule participation de l'autorité publique.

    Le critère n'est donc pas l'identité formelle du piégeur, mais le lien avec l'autorité publique. La chambre criminelle a précisé que porte atteinte aux principes du procès équitable et de la loyauté des preuves la seule participation de l'autorité publique à l'administration d'une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale par une partie privée (Cass. crim., 20 septembre 2016, n° 16-80.820, publié au bulletin).

    III. Le revers de la médaille : le justicier numérique face au droit pénal.

    Que sa preuve soit recevable ne signifie pas que le justicier soit à l'abri. Le même acte qui nourrit un dossier pénal contre le prédateur peut, par un retournement saisissant, exposer son auteur à des poursuites.

    A. L'atteinte à la vie privée : capter et diffuser sans consentement.

    Filmer une personne à son insu, puis diffuser ces images, n'est pas un acte neutre. L'article 226-1 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou en fixant l'[image d'une personne](/avocat-droit-image) se trouvant dans un lieu privé. L'article 226-2 punit des mêmes peines le fait de conserver, de porter à la connaissance du public ou d'utiliser un tel enregistrement. La diffusion en direct, devant des dizaines de milliers de spectateurs, relève précisément de cette seconde incrimination.

    On objectera l'existence d'une présomption de consentement. L'article 226-1 prévoit en effet que, lorsque la captation est accomplie au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y opposent alors qu'ils étaient en mesure de le faire, leur consentement est présumé. Mais cette présomption est, par construction, inopérante dans un guet-apens : le prédateur ignore qu'il est filmé et diffusé. Le caractère clandestin du piège, qui faisait sa force probatoire, devient ici la condition même de l'infraction reprochée au justicier.

    B. L'infraction du prédateur tient, malgré le leurre.

    Une question théorique pourrait tenter la défense du prédateur : peut-on être poursuivi pour des propositions adressées à une mineure qui n'a jamais existé ? L'objection de l'infraction impossible semble séduisante. Elle est, en réalité, neutralisée par le texte lui-même.

    L'article 227-22-1 du Code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour un majeur, de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle par voie de communication électronique, peines portées à cinq ans et 75 000 euros lorsque les propositions sont suivies d'une rencontre. Le législateur a expressément visé la personne se présentant comme mineure. L'avatar généré par IA, comme le tiers qui jouait l'adolescent en 2006, suffit donc à consommer l'infraction : ce qui compte est l'intention du majeur, qui croit s'adresser à un enfant. Sur ce point, la solution paraît certaine.

    À cette incrimination s'ajoutent, selon les faits, la sollicitation d'images ou la détention d'images pédopornographiques, sévèrement réprimées par l'article 227-23 du Code pénal, qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la fixation ou la diffusion de telles images, peines aggravées en cas de recours à un réseau de communication électronique. L'arsenal répressif visant le prédateur est donc complet et robuste : ce n'est pas la qualification des faits qui est fragile, c'est le procédé employé pour les révéler.

    C. Les autres risques du justicier : présomption d'innocence, entrave, dignité.

    L'exposition pénale n'épuise pas les risques. Le justicier diffuse l'image et, souvent, l'identité d'une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les faits révélés. Il s'expose, sur le terrain civil, à une action fondée sur l'atteinte à la présomption d'innocence et à la vie privée, l'article préliminaire du Code de procédure pénale rappelant que toute personne suspectée est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. La diffusion publique d'un mis en cause, fût-il odieux, n'est pas un blanc-seing.

    Il existe enfin un risque que les magistrats eux-mêmes signalent : en se substituant à l'enquête, le justicier peut compromettre une procédure en cours, faire obstacle à une interpellation ou alerter prématurément une personne sous surveillance. Le procédé, animé des meilleures intentions, peut ainsi ruiner le travail patient des services spécialisés du [droit pénal du numérique](/avocat-droit-du-numerique). C'est dire que l'efficacité affichée du direct se paie parfois d'une moindre efficacité judiciaire.

    Le tableau d'ensemble est donc paradoxal. La preuve recueillie par le particulier est recevable, et l'infraction du prédateur tient malgré le leurre ; mais le justicier engage potentiellement sa propre responsabilité pénale et civile, et peut nuire à l'action publique. Cette double vérité, rarement énoncée ensemble, mérite de l'être sans complaisance.

    Conclusion.

    Que la preuve soit recevable ne fait pas du chasseur d'images un auxiliaire de justice. La traque des prédateurs sexuels demeure une mission régalienne, confiée à des enquêteurs formés, encadrés par le juge, et tenus à la loyauté que le justicier, précisément, peut ignorer sans voir sa preuve rejetée. Le direct ne confère ni mandat, ni immunité.

    L'irruption des avatars générés par IA ne fait qu'aiguiser ces tensions. Demain, la fausse mineure sera indétectable, le piège parfait, la diffusion virale. Le droit positif, on l'a vu, dispose déjà des outils pour qualifier l'infraction du prédateur comme pour sanctionner les excès du piégeur.

    La vraie question, prospective, est ailleurs : faut-il un cadre propre à ces pratiques, à mi-chemin entre la dénonciation citoyenne et l'enquête sous pseudonyme réservée aux officiers de police judiciaire ? Le législateur, qui a déjà prévu l'hypothèse de la personne « se présentant comme » mineure, devra sans doute se prononcer sur celle de la mineure qui n'existe pas du tout.

    Raphaël Molina

    À propos de l'auteur

    Raphaël Molina

    Avocat associé

    Avocat au barreau de Paris, Maître Raphaël MOLINA est associé cofondateur du cabinet INFLUXIO et se spécialise en droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique depuis plusieurs années.

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